Le droit de préemption ne peut être utilisé qu’en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme c’est-à-dire « mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». Par exemple, la réalisation d’un atelier municipal n’est pas un projet d’aménagement et ne peut justifier l’exercice d’un droit de préemption.
Par ailleurs, ce projet doit être réel. Cela signifie que ce projet doit exister avant l’exercice du droit de préemption, il faut que le titulaire du droit de préemption ait entrepris au préalable des démarches (études, information lors des commissions municipales, publicité sur le projet …) pour la réalisation du projet. Toutefois, il n’est pas exigé que le projet soit réalisé sur le plan technique.